Paul-Louis Courier

Courrierist, lampooner, polemist
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prec De Monsieur Silvestre de Sacy Du comte Portalis
au comte de Montalivet
De Madame Marchand 5 décembre 1810 Suiv

Direction générale
de l'Imprimerie Paris le 3 décembre 1810
et de la Librairie

Rapport à Son Excellence le Ministre de l’Intérieur

Monsieur le Comte,

D Joseph_Marie_Portalis Joseph-Marie Portalis (1778 - 1858)
 
ans ma lettre du 12 juillet dernier1, j’ai eu l’honneur d’exposer à Votre Excellence que le Sieur Courier avait découvert dans un manuscrit de la Bibliothèque Laurenziane de Florence un passage jusqu’à présent inédit du roman grec de Longus ; qu’il avait demandé et obtenu la permission d’en prendre copie ; que cette copie faite, la page, où on lisait auparavant le passage , s’était trouvée tellement tachée d’encre qu’elle était devenue illisible ; que cette tache avait excité les soupçons, les plaintes et les réclamations du bibliothécaire ; que les soupçons pouvaient n’être pas fondés ; mais que les plaintes semblaient l’être. J’en concluais qu’il y avait quelques mesures à prendre, non pas seulement pour satisfaire le bibliothécaire, mais aussi pour constater à tout jamais l’authenticité du passage en question, lequel par le fait seul de l’altération qu’a subi le manuscrit se trouve n’avoir plus de garantie.
Votre Excellence me répondit le 14 août qu’il y avait des moyens connus d’enlever des taches d’encre ; j’eus l’honneur de lui faire observer que d’après ma lettre précitée, ces moyens avaient été employés sans succès.
Depuis cette époque, le Sieur Courier a fait imprimer le passage de trois manières. Il l’a d’abord imprimé en vieux français imité d’Amyot ; ensuite en grec avec une traduction latine et enfin dans une édition complète de Longus qu’il a publiée. La première impression a été faite à Florence, les deux autres l’ont été à Rome.
Il paraissait naturel, même juste et d’une justice rigoureuse, qu’au moment même de l’accident survenu au manuscrit, le Sieur Courier donnât à la Bibliothèque une copie du passage qu’il venait d’y trouver. Le Sieur Courier s’y est refusé2. Il devait du moins, lorsqu’il en a fait imprimer ce passage, lui en donner une copie imprimée ; il s’y est refusé de même. Il en a répandu plusieurs copies, à Rome et à Florence, il en a envoyé à ses amis de Paris ; de tous les hellénistes de sa connaissance, il n’y a que le bibliothécaire de cette Bibliothèque qui n’en ait pas.
Les plaintes n’en sont devenues que plus violentes. D’abord, c’était les journaux seuls qui en avaient été remplis ; ensuite ont paru les brochures. M. Furia, bibliothécaire, en a publié une dans laquelle il a exposé le fait, comme il l’avait vu ; M. Courier lui a répondu par une autre brochure ; le tout sans autorisation, sans déclarations préalables, sans qu’aucune des formalités prescrites par le décret du 5 février3 ait été remplie.
Il m’a semblé que je ne pouvais me dispenser d’intervenir.
D’abord sur la première nouvelle que j’avais eue que M. Courier avais fait imprimer à Florence le passage en question, j’avais donné des ordres pour que la vente et la distribution de cet imprimé fussent suspendus. J’ai eu l’honneur d’en informer Votre Excellence. Mes ordres ont été exécutés.
Comme Votre Excellence semble avoir, par son silence, approuvé cette mesure, j’ai cru pouvoir suivre la même marche pour les impressions qui ont été faites à Rome du même passage. Le débit et la distribution en ont été également suspendus.
En écrivant, à ce sujet, au Préfet de Rome, je lui ai demandé par quelle autorisation la brochure du Sieur Courier, contre le Sieur Furia4, avait été imprimée . J’attends sa réponse.
Pour prévenir à cet égard toute nouvelle infraction de la loi, et pour terminer en même temps cette affaire, mon avis serait de tracer au Sieur Courier, et en même temps à Messieurs les préfets de l’Arno et de Rome la marche qu’ils ont à suivre.
J’espère peu que le Sieur Courier se décide de lui-même à remplir son devoir envers la Bibliothèque Laurenzane ; je pense qu’il faudra lui en imposer la nécessité. Mon avis serait d’exiger qu’il remît en mains de M. le Préfet de Rome, 1° la première copie qu’il a faite du passage en question ; je veux dire celle qu’il a prise sur le manuscrit, en présence et avec le concours des bibliothécaires, 2° un exemplaire de l’ouvrage qu’il vient de publier, ainsi complété5 . A ces conditions, le séquestre mis sur ses imprimés serait levé.
Les instructions à M. le Préfet de Rome porteraient qu’aussitôt les exemplaires reçus, il doit les remettre à M. le Préfet de l’Arno.
J’écrirai à M. le Préfet de l’Arno de déposer ces copies dans la Bibliothèque Lorenzane, en employant les moyens d’usage pour en faire constater l’authenticité. Tout serait ainsi réparé et M. Courier que son humeur contre M. furia a entraîné au-delà des bornes, rentrerait dans la jouissance de sa découverte.
Je prie Votre Excellence de me faire connaître si elle approuve que j’écrive dans ce sens à ces deux préfets.
Je suis avec respect, M. le Comte, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur.

Le comte Portalis


[1] On ne s’explique pas la pugnacité avec laquelle Portalis avait décidé d’empoisonner le plus possible la vie de Courier. Avait-il souci, par courtisanerie, de complaire à la sœur cadette de Napoléon, Elisa Bonaparte-Baciocchi, à qui Courier avait refusé de dédicacer sa traduction de Longus ? Il est également possible que la Lettre à M. Renouard datée du 20 septembre 1810 ait réactivé l’irritation de Portalis.  Note1
[2] Rappelons que Courier proposa au bibliothécaire de lui remettre la copie du passage collationné sitôt que « l’accident » fut constaté. Del Furia refusa. Le lendemain, il réclama cette copie. La nuit ayant porté conseil, Courier refusa.  Note2
[3] On connaît le mot de Bonaparte après le 18 Brumaire : « Si je lâche la bride à la presse, je ne reste pas trois mois au pouvoir » et, un peu plus tard cet autre : « le droit d’imprimer n’est pas du nombre des droits naturels ». Aussi la presse, au sens large du terme c’est-à-dire tout ce qui s’imprime, sera-t-elle tenue en laisse. Le décret du 5 février 1810 qui créa la direction générale de l’Imprimerie et de la Librairie rétablit l’autorisation préalable de publier. Dans chaque département, l’autorisation était soumise au préfet.  Note3
[4] Il s’agit de la Lettre à M. Renouard.  Note4
[5] Il s’agit de l’édition de l’intégralité de Daphnis et Chloé en grec par Courier réalisée en cinquante exemplaires à Rome l’été 1810 par l’imprimeur Lino Contedini. Cette double demande (copie du fragment et texte complet) sera régularisée par Courier le 23 janvier 1811.  Note5

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